Article L622-20 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 24 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 622-19, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 5° de cet article est rompu de plein droit.
Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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Décisions10


1Tribunal administratif d'Orléans, 21 mai 2013, n° 1301147
Annulation

[…] — la décision a un effet immédiat sur sa situation professionnelle et personnelle car son contrat de travail se trouve rompu de plein droit du fait du refus par application de l'article L.622-20 du code de la sécurité intérieure ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2013, n° 1301695
Rejet

[…] L. 622-20 du code de la sécurité intérieure ; […] Article 1 er : La requête de M me X est rejetée.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 25 novembre 2022, n° 21/15137
Infirmation partielle

[…] Cependant, cette obligation légale se heurte en l'espèce à une contestation sérieuse résultant des conséquences sur la poursuite du contrat de travail de Monsieur [D] et sur la reprise par l'employeur du versement de ses salaires de l'absence de renouvellement par ce dernier de sa carte professionnelle expirée depuis le 31 juillet 2019 (pièce n°8) de nature à le priver automatiquement de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle alors que l'article L.622-20 du code de la sécurité intérieure prévoit dans ces circonstances la rupture de plein droit du contrat de travail.

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