Article L622-23 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version29/04/2016
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 28 (VT)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 2

Pour l'application des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-13 à l'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 622-1, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties mentionnées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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