Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 5 : Dispositions communes
Article L622-24 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 de recourir à quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des biens et de coercition à l'égard des personnes.
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[…] AFFAIRE : LJ SAS PORT DES GOURMETS COMPAGNIE 2007-0013 Articles L.624-1 et L.622-24 du Code de Commerce […] Eh application de l'article L622-26 du Code du Commerce, une action en relevé de forclusion peut
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2. Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 13 juin 2017, n° 2017018723
[…] Attendu que selon l'article L622-26 du code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'élablissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. »
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