Article L622-24 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 29 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sans préjudice des dispositions des articles 73 du code de procédure pénale et 122-7 du code pénal, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exercent l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 de recourir à quelque forme que ce soit d'entrave au libre usage des biens et de coercition à l'égard des personnes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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Décisions2


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 25 octobre 2007, n° 2007-00101

[…] AFFAIRE : LJ SAS PORT DES GOURMETS COMPAGNIE 2007-0013 Articles L.624-1 et L.622-24 du Code de Commerce […] Eh application de l'article L622-26 du Code du Commerce, une action en relevé de forclusion peut

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  • Impôt·
  • Service·
  • Recouvrement·
  • Code de commerce·
  • Déclaration de créance·
  • Comptable·
  • Port·
  • Douanes·
  • Identifiants·
  • Délai

2Tribunal de commerce de Paris, 17 ème chambre, 13 juin 2017, n° 2017018723

[…] Attendu que selon l'article L622-26 du code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'élablissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. »

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  • Forclusion·
  • Créanciers·
  • Recours·
  • Impôt·
  • Juge-commissaire·
  • Particulier·
  • Déclaration de créance·
  • Code de commerce·
  • Ordonnance·
  • Mandataire
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