Article L623-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version29/04/2016
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 30 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 2

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 634-1, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte de l'autorité administrative, la surveillance des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1.
Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.
En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

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