Article L624-12 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 40

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 623-1, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article.
Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015

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