Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L631-1 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 40
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte.
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[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 40-29 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1 et L. 631-1 à L. 635-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-3° ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;
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[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 40-29 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1 et L. 631-1 à L. 635-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-3°; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées ;
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3. Tribunal de commerce de Montpellier, 17 mars 2014, n° 2014004961
[…] Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Attendu que l'état de cessation des paiements étant constate, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux articles L 631-1 et suivants du code de commerce. - Par ces motifs : Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort. .
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