Article L632-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version19/08/2015
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 33-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 1

Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'Etat. Il est chargé, s'agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif :
1° D'une mission de police administrative. A ce titre, il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ;
2° D'une mission disciplinaire. A ce titre, il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis ;
3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession.
Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l'intérieur un rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
3 textes citent l'article

Commentaires6


Village Justice · 21 juin 2023

La loi de mars 2003 (dite Sarkozy) est complétée par un Titre II dans le Code de la sécurité intérieure, et consacre ou pense consacrer, le statut d'Agent de Recherches Privées comme la profession libérale réglementée consistant « pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts », article L621-1.

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www.mdmh-avocats.fr · 30 septembre 2022

[…] Ces missions sont visées à l'article L 632-1 du Code de sécurité intérieure. […] […] L'article L 633-1 du Code de la sécurité intérieure précise qu'au titre de la mission de police administrative :

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Village Justice · 15 février 2022

Cette structure de droit public contrôle ainsi l'ensemble des activités de sécurité privée et les missions de cette dernière sont définies par l'article L632-1 du CSI à savoir « une mission de police administrative (il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles (…) ; une mission disciplinaire (il assure la discipline de la profession (…) ; et enfin une mission de conseil et d'assistance à la profession ». […] Ainsi, selon l'article L634-5 du CSI :

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Décisions50


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 14 mai 2020, n° 19/03654
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L.612-20 du code de sécurité intérieure dans sa version applicable à l'époque des faits, nul ne peut être employé par une entreprise exerçant une activité privée de surveillance et de gardiennage, s'il ne répond pas à un certain nombre de conditions notamment s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire et s'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, le respect de ces conditions étant attesté par la détention d'une carte professionnelle antérieurement délivrée par les services de la préfecture, et délivrée en application de l'article L.632-1 du même code, par la commission régionale d'agrément et de contrôle.

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  • Cartes·
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  • Suspension

2Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2016, n° 1509319
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 1° D'une mission de police administrative. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21 octobre 2016, 15PA02909, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Si M. A… soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des mentions figurant en son point n° 3, que les premiers juges, après avoir cité les dispositions du 2° de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, ont non seulement précisé les faits sur lesquels la commission nationale s'est fondée mais, également, considéré qu'au regard de leur caractère récent et répétitif, ils étaient incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité. Par suite, le jugement attaqué comportait toutes les précisions utiles permettant à M. A…, à leur seule lecture, de comprendre en quoi les faits qui lui étaient reprochés étaient incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité.

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  • Permis de conduire
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