Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité / Section 2 : Fonctionnement
Article L632-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Le Conseil national des activités privées de sécurité est administré par un collège composé :
1° De représentants de l'Etat, de magistrats de l'ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives ;
2° De personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II ;
3° De personnalités qualifiées.
La répartition des sièges, qui assure une majorité aux représentants de l'Etat, aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux membres des juridictions administratives, ainsi que le mode de désignation des membres sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
Le président du collège est élu par les membres de ce collège. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage. Il représente le Conseil national des activités privées de sécurité.
Le collège comprend en son sein une formation spécialisée, la Commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle est composée, pour au moins trois quarts de ses membres, de représentants de l'Etat, de magistrats de l'ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives. Elle élit son président parmi les membres mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil national des activités privées de sécurité est administré par un collège (…). / Le collège comprend en son sein une formation spécialisée, la Commission nationale d'agrément et de contrôle. […]
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[…] 2. En premier lieu, il résulte des termes du dernier alinéa de l'article L. 632-2 du code de la sécurité intérieure que la commission nationale d'agrément et de contrôle, émanation du collège du Conseil national des activités privées de sécurité, est une formation collégiale qui « () élit son président () ». L'article R. 632-10 du même code dispose que : « La Commission nationale d'agrément et de contrôle () élit son président () / Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelables une fois ».
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3. CAA de LYON, 6ème chambre, 15 décembre 2023, 22LY00518, Inédit au recueil Lebon
[…] A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération n° DD/CNAC/2020-02-27-008 en date du 10 avril 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui infligeant un blâme et une pénalité financière de 15 000 euros. […] En premier lieu, il ressort des mentions de la délibération de la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) contestée du 10 avril 2020 qu'elle a été adoptée par une formation régulièrement composée, conformément aux dispositions de l'article L. 632-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable. […]
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