Article L632-4 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 33-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 1

Les membres du conseil d'administration et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel.
Une charte définissant les principes déontologiques auxquels sont tenus de se conformer les membres du conseil d'administration, les membres de la commission de discipline, les membres des autres instances de l'établissement ainsi que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité est adoptée par le conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023, n° 2201430
Rejet

[…] — en dévoilant au tout début de leurs investigations à la métropole de Nice Côte d'Azur et à la commune de Nice le sens et le but de leur opération de contrôle de la société, les agents du CNAPS n'ont pas respecté le secret professionnel auquel ils étaient tenus en vertu des dispositions des articles L. 632-4 et L. 633-1 du code de la sécurité intérieure ;

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  • Sécurité·
  • Agrément·
  • Contrôle·
  • Commission nationale·
  • Activité·
  • Littoral·
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  • Sociétés·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023, n° 2105946
Rejet

[…] — en dévoilant au tout début de leurs investigations à la métropole de Nice Côte d'Azur et à la commune de Nice le sens et le but de leur opération de contrôle de la société, les agents du CNAPS n'ont pas respecté le secret professionnel auquel ils étaient tenus en vertu des dispositions des articles L. 632-4 et L. 633-1 du code de la sécurité intérieure ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023, n° 2105947
Rejet

[…] — en dévoilant au tout début de leurs investigations à la métropole de Nice Côte d'Azur et à la commune de Nice le sens et le but de leur opération de contrôle de la société, les agents du CNAPS n'ont pas respecté le secret professionnel auquel ils étaient tenus en vertu des dispositions des articles L. 632-4 et L. 633-1 du code de la sécurité intérieure ;

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