Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité / Section 2 : Composition et fonctionnement
Article L632-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 1
Les membres du conseil d'administration et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel.
Une charte définissant les principes déontologiques auxquels sont tenus de se conformer les membres du conseil d'administration, les membres de la commission de discipline, les membres des autres instances de l'établissement ainsi que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité est adoptée par le conseil d'administration.
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[…] — en dévoilant au tout début de leurs investigations à la métropole de Nice Côte d'Azur et à la commune de Nice le sens et le but de leur opération de contrôle de la société, les agents du CNAPS n'ont pas respecté le secret professionnel auquel ils étaient tenus en vertu des dispositions des articles L. 632-4 et L. 633-1 du code de la sécurité intérieure ;
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[…] — en dévoilant au tout début de leurs investigations à la métropole de Nice Côte d'Azur et à la commune de Nice le sens et le but de leur opération de contrôle de la société, les agents du CNAPS n'ont pas respecté le secret professionnel auquel ils étaient tenus en vertu des dispositions des articles L. 632-4 et L. 633-1 du code de la sécurité intérieure ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023, n° 2105947
[…] — en dévoilant au tout début de leurs investigations à la métropole de Nice Côte d'Azur et à la commune de Nice le sens et le but de leur opération de contrôle de la société, les agents du CNAPS n'ont pas respecté le secret professionnel auquel ils étaient tenus en vertu des dispositions des articles L. 632-4 et L. 633-1 du code de la sécurité intérieure ;
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