Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre III : Commissions d'agrément et de contrôle
Article L633-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 4
Les commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes sont chargées, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :
1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus au présent livre ;
2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues au présent livre ;
3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.
Elles sont composées selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elles élisent leur président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Le président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.
Leurs membres sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil national des activités privées de sécurité.
Commentaire • 1
Décisions • 63
[…] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure : « Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles (…) L. 612-22 » et aux termes de l'article L. 633- 3 du même code « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. » ;
Lire la suite…- Sécurité·
- Commission nationale·
- Agrément·
- Contrôle·
- Justice administrative·
- Activité·
- Recours administratif·
- Autorisation·
- Recours contentieux·
- Motivation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : 1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre […] » ; que l'article L. 633-1 du même code prévoit que : « Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : (…) 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, […]
Lire la suite…- Sécurité·
- Agrément·
- Commission nationale·
- Décision implicite·
- Activité·
- Contrôle·
- Recours·
- Réception·
- Incompatible·
- Permis de conduire
3. Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 19 septembre 2023, n° 2101244
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Les commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes sont chargées, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : () / 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues au présent livre ». […]
Lire la suite…- Agrément·
- Commission nationale·
- Contrôle·
- Recours administratif·
- Cartes·
- Agent de sécurité·
- Renouvellement·
- Casier judiciaire·
- Recours·
- Stupéfiant
[…] ° contrôler ces activités et sanctionner la méconnaissance des dispositions qui leur sont applicables ° apporter un conseil aux professionnels de ce secteur dans l'interprétation des textes relatifs […] La délivrance des autorisations et cartes professionnelles L'article L 633-1 du Code de la sécurité intérieure précise qu'au titre de la mission de police administrative : « La mission prévue au 1° de l'article
Lire la suite…