Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre III : Commissions d'agrément et de contrôle
Article L633-3 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 2
Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Commentaires • 6
Décisions • 441
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dont les dispositions sont issues de l'article 33-7 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. » ; […]
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[…] Y, a sollicité le renouvellement de son autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure en application des dispositions de l'article L. 612-9 du même code ; que, par décision du 9 avril 2014, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est a rejeté sa demande ; que la requérante a formé, le 17 avril 2014, devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) le recours administratif préalable obligatoire prévue par les dispositions de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure ; qu'elle a ensuite formé un référé suspension dirigé contre le rejet implicite de son recours ; que, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2200237
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, alors en vigueur : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ». […]
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