Article L633-3 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version29/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 33-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 2

Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Clara Le Stum · Actualités du Droit · 4 novembre 2019

Maître Elias Bourran · LegaVox · 30 mai 2019

Maître Elias Bourran · LegaVox · 30 mai 2019
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Décisions441


1Tribunal administratif de Montreuil, 23 avril 2015, n° 1409394
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dont les dispositions sont issues de l'article 33-7 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. » ; […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 novembre 2014, n° 1402066
Rejet

[…] Y, a sollicité le renouvellement de son autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure en application des dispositions de l'article L. 612-9 du même code ; que, par décision du 9 avril 2014, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est a rejeté sa demande ; que la requérante a formé, le 17 avril 2014, devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) le recours administratif préalable obligatoire prévue par les dispositions de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure ; qu'elle a ensuite formé un référé suspension dirigé contre le rejet implicite de son recours ; que, […]

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  • Autorisation·
  • Casier judiciaire·
  • Contrôle·
  • Sécurité privée

3Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2200237
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, alors en vigueur : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ». […]

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