Article L634-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 33-8 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
Ce magistrat est saisi à la requête du président de la Commission nationale ou de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite.
Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas elle ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Sécurité privée en mutation : analyse de la réforme de formation.
Village Justice · 8 novembre 2023

B. Limites et défis potentiels. […] L'Article L634-2 du Code de la sécurité intérieure pourrait être interprété comme un encouragement à l'adoption de telles méthodes innovantes, pour une formation plus immersive et pratique [27]. VII. Conclusion.

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Décisions11


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 23 mai 2023, n° 2108612
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable : « Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. […]

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  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Pénalité·
  • Sécurité privée·
  • Installation classée

2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22 novembre 2022, 20MA04363, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L. 634-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le non-respect de la procédure a porté atteinte aux droits de la défense et méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 5 octobre 2015, n° 1505674

[…] — la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 634-2 du code de la sécurité intérieure dès lors que le responsable des lieux n'a pas été avisé du contrôle effectué le 12 avril 2014 au stade des Alpes et de sa faculté de refuser cette visite ; cette visite s'est faite hors de sa présence ;

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