Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre IV : Contrôles / Section 1 : Exercice du contrôle
Article L634-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 2
Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d'agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la Commission nationale ou de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise.
Commentaires • 2
En vertu de l'article L634-3 du Code de la sécurité intérieure, les agents du CNAPS peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Son pendant, l'article R631-14 du même code, oblige les acteurs de la sécurité privée à collaborer loyalement et spontanément à leur contrôle. Dès lors, une entreprise contrôlée n'a d'autre choix que de communiquer au CNAPS les documents qu'il réclame, sous peine de commettre un manquement passible d'une sanction.
Lire la suite…Décisions • 24
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 634-2 du code de la sécurité intérieure : « En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter () ». Aux termes de l'article L. 634-3 de ce code : " Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d'agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, […]
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[…] que, postérieurement à ce contrôle sur place, le Conseil national a demandé à l'exploitant, ainsi que l'y autorise l'article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, la communication de divers documents relatifs à l'embauche des salariés de l'entreprise ; qu'après étude de ces documents, le Conseil a estimé, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2003750
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d'agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. […]
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A côtés des différentes peines susmentionnées susceptibles d'être prononcées, l'article R. 617-1 du Code de la sécurité intérieure prévoit plusieurs contraventions en cas de non-respect des dispositions précitées. […] #8217;est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3 du Code de la sécurité intérieure, lorsque ceux-ci sont relatifs aux activités mentionnées aux 1o à 3o de l'article L. 611-1 dudit Code. […]
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