Article L634-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version29/04/2016
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 33-8 III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 1

Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.
Il est dressé contradictoirement un compte rendu du contrôle réalisé en application du présent article dont une copie est transmise sans délai au responsable de l'entreprise contrôlée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
7 textes citent l'article

Commentaires2


www.soulier-avocats.com · 22 mai 2023

A côtés des différentes peines susmentionnées susceptibles d'être prononcées, l'article R. 617-1 du Code de la sécurité intérieure prévoit plusieurs contraventions en cas de non-respect des dispositions précitées. […] #8217;est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3 du Code de la sécurité intérieure, lorsque ceux-ci sont relatifs aux activités mentionnées aux 1o à 3o de l'article L. 611-1 dudit Code. […]

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Village Justice · 6 mars 2023

En vertu de l'article L634-3 du Code de la sécurité intérieure, les agents du CNAPS peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Son pendant, l'article R631-14 du même code, oblige les acteurs de la sécurité privée à collaborer loyalement et spontanément à leur contrôle. Dès lors, une entreprise contrôlée n'a d'autre choix que de communiquer au CNAPS les documents qu'il réclame, sous peine de commettre un manquement passible d'une sanction.

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Décisions23


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 23 mai 2023, n° 2108612
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 634-2 du code de la sécurité intérieure : « En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter () ». Aux termes de l'article L. 634-3 de ce code : " Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d'agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 23 juin 2014, n° 1401044
Rejet

[…] que, postérieurement à ce contrôle sur place, le Conseil national a demandé à l'exploitant, ainsi que l'y autorise l'article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, la communication de divers documents relatifs à l'embauche des salariés de l'entreprise ; qu'après étude de ces documents, le Conseil a estimé, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2003750
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d'agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. […]

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