Article L635-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 33-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2022-448 du 30 mars 2022 - art. 1

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire d'exercer prononcée en application de l'article L. 634-7.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 euros.
Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 13 novembre 2014, n° 2014-445

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 40-29 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1 et L. 631-1 à L. 635-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-3° ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

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  • Commission·
  • Sécurité·
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  • Activité·
  • Recours contentieux·
  • Personnes·
  • Traitement de données·
  • Enquête·
  • Recours·
  • Recours administratif

2CNIL, Délibération du 13 novembre 2014, n° 2014-443

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 40-29 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1 et L. 631-1 à L. 635-1 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-3°; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées ;

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  • Traitement·
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  • Système d'information·
  • Autorisation
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