Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre II : Services d'incendie et de secours
Article L722-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 9
Les services d'incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux et locaux régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
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[…] Vu le code de sécurité intérieure, notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1, L. 242-1 à L. 242-8, L. 722-1 ; […]
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2. CNIL, Délibération du 29 juin 2023, n° 2023-060
[…] Vu le code de sécurité intérieure, notamment ses articles L. 251-1 à L. 255-1, L. 242-1 à L. 242-8, L. 722-1 ; […]
Lire la suite…- Expérimentation·
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