Article L723-8 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 - art. 1-4 al. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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Commentaires13


Mme Géraldine Grangier · Questions parlementaires · 9 avril 2024

L. 723-5 du code de la sécurité intérieure-CSI) et que « ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables » (art. L. 723-8 du CSI). Pour en rajouter, la récente fuite dans la presse du rapport des inspections générales de l'administration (IGA) et de la sécurité civile (IGSC) sur l'activité des SPV sont perçues par la profession comme une volonté manifeste de faire pression sur les pouvoirs publics et de déstabiliser le modèle spécifiquement français.

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M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Elle dispose, comme le rappelle le tribunal administratif de Strasbourg dans sa décision, que « l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres » (article L. 723-5 du CSI), que « ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires » (article L. 723-8 du même code) et que « les activités de sapeur-pompier volontaire (...) ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives […] au temps de travail » (article L. 723-15 du CSI).

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M. Guillaume Chevrollier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Mayenne · Questions parlementaires · 21 mars 2024

Chacun de ces deux textes présentent des déclarations alarmantes au regard de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique et des articles L. 723-5 et L. 723-8 du code de la sécurité intérieure, qui définissent pourtant rigoureusement le volontariat des sapeurs-pompiers. Dans ce contexte, il est nécessaire d'apporter un soutien aux volontaires - qui représentent à eux seuls 79 % des effectifs des sapeurs-pompiers !

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Décisions28


1Tribunal administratif de Caen, 27 janvier 2016, n° 1501050
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure : « L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 8 juillet 2016, n° 1400099
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-4 du code de la sécurité intérieure : « Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l'ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, […] qu'aux termes de l'article L. 723-5 de ce code : « L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. » ; que selon l'article L. 723-8 du même code : « L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 31 mars 2023, n° 2102063
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : « L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. ». Aux termes de l'article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure : « L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. […]

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