Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 3 : Sapeurs-pompiers volontaires
Article L723-12 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 35
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 9
Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont :
1° Les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;
2° Les actions de formation, dans les conditions fixées par l'article L. 723-13;
3° La participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le sapeur-pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d'encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d'incendie et de secours.
Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.
Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.
Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service d'incendie et de secours.
Commentaires • 8
L'article 45 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, dite loi « Matras », a créé un label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers », […] Le décret n° 2022-1116 du 4 août 2022 est venu préciser les modalités d'attribution des labels : employeur partenaire national des sapeurs-pompiers et employeur partenaire des sapeurs-pompiers. […] Pour obtenir ce label, les employeurs doivent s'engager à offrir un nombre annuel minimum de huit jours ouvrés d'autorisation d'absence sur le temps de travail du salarié qui est sapeur-pompier volontaire, pour les activités prévues à l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] dans l'effectif des communes, la présence d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire et la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. […] Par ailleurs, ne sont pris en compte, pour le calcul de cette modulation, que les agents territoriaux pour lesquels ont été conclues des conventions de disponibilité prévues par l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion des agents bénéficiant de simples autorisations spéciales d'absence délivrées dans le cadre de l'article L. 723-12 du même code. […]
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[…] Par ailleurs, si le système mis en œuvre par le SDIS ne prend en compte que les agents territoriaux pour lesquels ont été conclues des conventions de disponibilité telles que prévues par l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion des agents bénéficiant de simples autorisations spéciales d'absence au titre de l'article L. 723-12 du même code, la différence de traitement ainsi instaurée répond aussi à une différence de situation objective en rapport avec l'objet de la mesure, le recours à des conventions formalisées étant de nature à garantir une meilleure programmation de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 16 janvier 2024, 22BX01003, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. Le requérant soutient enfin que cette note de service présente un caractère superfétatoire au regard des dispositions des articles L.723-11 et L. 723-12 du code de la sécurité intérieure qui permettent par voie conventionnelle aux employeurs et au SDIS de la Guyane de planifier les interventions des sapeurs-pompiers volontaires en fonction de leurs disponibilités. Toutefois, l'objet de ces dispositions est différent de celui de la note de service en litige qui vise une période bien définie et temporaire d'urgence sanitaire et constitue un mécanisme dérogatoire et exceptionnel par rapport au dispositif conventionnel prévu par le code de la sécurité intérieure. Par suite le moyen susvisé ne peut qu'être écarté.
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