Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre III : Sapeurs-pompiers / Section 3 : Sapeurs-pompiers volontaires
Article L723-16 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente section.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, n° 20/01718
[…] En conséquence, le refus par la société Leroy Merlin France de la demande d'absence de M. [M] [W] est injustifié et le licenciement prononcé en raison de ces absences est, en application de l'article L. 723-16 du code de la sécurité intérieur, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lire la suite…- Licenciement·
- Sociétés·
- Absence·
- Titre·
- Formation·
- Demande·
- Incendie·
- Préavis·
- Congés payés·
- Travail