Article L723-16 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 - art. 6 al. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, n° 20/01718
Infirmation partielle

[…] En conséquence, le refus par la société Leroy Merlin France de la demande d'absence de M. [M] [W] est injustifié et le licenciement prononcé en raison de ces absences est, en application de l'article L. 723-16 du code de la sécurité intérieur, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Absence·
  • Titre·
  • Formation·
  • Demande·
  • Incendie·
  • Préavis·
  • Congés payés·
  • Travail
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