Article L723-18 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version27/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 49

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 9

Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 721-2, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées au service d'incendie et de secours par le présent livre et le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

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Documents parlementaires50

L'article 1er définit les opérations de secours à l'article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et précise que les opérations réalisées dans le cadres des missions des SIS définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont des opérations de secours L'article 2 clarifie les missions des SIS en introduisant la notion de « secours et soins d'urgence » et précise également qu'ils ont pour missions d'apporter les secours et soins d'urgences aux personnes présentant des signes de détresse vitale et/ou fonctionnelle justifiant l'urgence à agir. … Lire la suite…
Le présent amendement vient préciser la possibilité, pour les associations agréées de sécurité civile, de disposer d'agréments différenciés selon les missions dans lesquelles elles souhaitent s'investir et prend en compte les évolutions doctrinales liées au plan Orsec. Lire la suite…
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