Article L724-1 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1424-8-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.
Elles sont mises en œuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
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