Article L724-2 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1424-8-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en œuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales.
La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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