Article L724-5 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version27/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1424-8-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

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