Article L724-6 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version27/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1424-8-3 III (Ab)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

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