Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours / Section 1 : Réserves communales de sécurité civile / Sous-section 3 : Réservistes communaux / Paragraphe 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi
Article L724-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.