Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours / Section 1 : Réserves communales de sécurité civile / Sous-section 3 : Réservistes communaux / Paragraphe 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi
Article L724-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2012
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Version27/11/2021
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.
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