Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours / Section 1 : Réserves communales de sécurité civile / Sous-section 3 : Réservistes communaux / Paragraphe 3 : Protection sociale et réparation des dommages
Article L724-13 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.