Article L724-13 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version27/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1424-8-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

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