Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours / Section 2 : Réserves citoyennes des services d'incendie et de secours / Sous-section 1 : Missions des réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
Article L724-14 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 47
Les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours ont pour objet de développer et d'entretenir la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les services d'incendie et de secours ainsi que de promouvoir et de valoriser l'image des sapeurs-pompiers.
Les réservistes soutiennent les services d'incendie et de secours dans les domaines suivants :
1° Actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;
2° Support à la préparation et à la mise en œuvre d'exercices de gestion de crise ;
3° Promotion de l'engagement de jeunes sapeurs-pompiers, de sapeurs-pompiers volontaires et de réservistes ;
4° Appui logistique et technique des sapeurs-pompiers en situation de crise ou lors d'un événement important ;
5° Appui logistique et technique lors des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d'incendie et de secours ;
6° Formation et accompagnement des jeunes sapeurs-pompiers, en lien avec les associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers concernées.
Les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 précitée.