Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre V : Associations de sécurité civile / Section 1 : Agrément des associations
Article L725-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 10
L'article L. 721-2 du code de la sécurité indique que « Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'État et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent. […] L. 725-1 et L. 725-5 du code de la sécurité intérieure), néanmoins leur parc de véhicules bénéficie dans sa globalité d'une autorisation d'apposer des feux spéciaux. […] Le code de la route, en son article R. 311-1, énumère de façon limitative et exhaustive d'une part, […]
Lire la suite…Elle lui indique aussi que l'article L. 312-13-1 du code de l'éducation dispose que tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premiers secours. Il y est stipulé que cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 1. En vertu du b) du paragraphe 4 de l'article 4 de la directive n° 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, transposé à l'article R. 221-4 du code de la route, […] qui dispose que : " Lorsqu'ils sont utilisés par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels de l'État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l' article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, les véhicules de transport de personnes ou de marchandises, […]
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — elle remplit les critères de l'article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure ; la demande d'agrément a été présentée dans le cadre de l'article L. 725-1 de ce code ; — la décision est entachée d'un vice d'incompétence négative, dès lors que c'est au préfet et non au ministre des transports de délivrer un agrément dont le champ n'excède pas les limites du département en vertu de l'article R. 725-6 du code ; — la décision est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur le caractère annexe et supplétif du réseau qu'elle exploite ;
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3. CNIL, Délibération du 24 mars 2022, n° 2022-036
Délibération n° 2022-036 du 24 mars 2022 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile (demande d'avis n° 22003992) […] La Commission rappelle que, dans son avis du 13 janvier 2022, elle a relevé que, s'agissant des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 du CSI, le Gouvernement estime que ces traitements projetés seront mis en œuvre " pour le compte de l'Etat ". Si elle n'a pas remis pas en cause cette analyse, elle a considéré, en tout état de cause, qu'il reviendra au Conseil d'Etat d'apprécier ce point.
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L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, les véhicules de transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur, affectés aux missions de sécurité civile, et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 500 kilogrammes, peuvent être conduits par le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité à la double condition que : / -le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 du présent code soit expiré ; -le titulaire du permis ait suivi et […] moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, […]
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