Article L725-2 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1424-8-3 IV (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2015, n° 1502720
Rejet

[…] — selon les articles L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-5 du code de la sécurité intérieure, les collectivités territoriales, les établissements publics et organismes publics ou privés peuvent assurer des missions de sécurité civile et sont susceptibles de recourir à ses services ; un agrément portant sur les mêmes missions de sécurité civile lui a été délivré par le préfet d'Indre-et-Loire ; il n'appartient pas au préfet de se prononcer sur une demande de conclusion d'une convention avec une autorité publique intervenant dans les conditions de l'article L. 725-2 du code de la sécurité intérieure ;

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