Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre V : Associations de sécurité civile / Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L725-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service départemental d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article L. 725-1 du présent code et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 10 mai 2024, n° 2200207
[…] Elle soutient que les décisions : — sont insuffisamment motivées ; — méconnaissent les articles L. 725-4 et L. 725-5 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Medical Assistance – Rescue Solutions ne sont pas fondés.
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