Article L725-4 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012
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Version28/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 215

Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article L. 725-1 du présent code peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.

Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d'urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours.

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