Article L725-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version28/01/2016
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Version27/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article L. 725-3, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'Etat, le service départemental d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en œuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.
Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaire1


Mme Bérengère Poletti · Questions parlementaires · 26 novembre 2019

L'article L. 721-2 du code de la sécurité indique que « Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'État et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent. […] L. 725-1 et L. 725-5 du code de la sécurité intérieure), néanmoins leur parc de véhicules bénéficie dans sa globalité d'une autorisation d'apposer des feux spéciaux. […] Le code de la route, en son article R. 311-1, énumère de façon limitative et exhaustive d'une part, […]

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Documents parlementaires29

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Le fait de confier aux associations agréées de sécurité civile des missions de transport sanitaire, sur un champ strictement réglementé par le code de la santé publique, entraînerait une distorsion de concurrence avec les transporteurs sanitaires privés, soumis à des contraintes d'agrément par entreprise et d'autorisation de mise en service de véhicules limitées par des quotas départementaux, visant à assurer une régulation et une répartition équilibrée de l'offre de soins. Dès lors, afin d'éviter toute ambiguïté, le Gouvernement propose de préciser que les conventions impliquant ces … Lire la suite…
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