Article L725-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012
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Version28/01/2016
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Version27/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 50

Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article L. 725-3, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'Etat, le service d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en œuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.

Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.

Une convention identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent article peut prévoir que ces associations réalisent des évacuations d'urgence de victimes lorsqu'elles participent aux opérations de secours mentionnées à l'article L. 725-3. Cette convention ne peut pas prévoir la réalisation par ces associations de missions de transport sanitaire définies à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique.

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Commentaire1


Mme Bérengère Poletti · Questions parlementaires · 26 novembre 2019

L'article L. 721-2 du code de la sécurité indique que « Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'État et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent. […] L. 725-1 et L. 725-5 du code de la sécurité intérieure), néanmoins leur parc de véhicules bénéficie dans sa globalité d'une autorisation d'apposer des feux spéciaux. […] Le code de la route, en son article R. 311-1, énumère de façon limitative et exhaustive d'une part, […]

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Documents parlementaires29

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Le fait de confier aux associations agréées de sécurité civile des missions de transport sanitaire, sur un champ strictement réglementé par le code de la santé publique, entraînerait une distorsion de concurrence avec les transporteurs sanitaires privés, soumis à des contraintes d'agrément par entreprise et d'autorisation de mise en service de véhicules limitées par des quotas départementaux, visant à assurer une régulation et une répartition équilibrée de l'offre de soins. Dès lors, afin d'éviter toute ambiguïté, le Gouvernement propose de préciser que les conventions impliquant ces … Lire la suite…
Le fait de confier aux associations agréées de sécurité civile des missions de transport sanitaire, sur un champ strictement réglementé par le code de la santé publique, entraînerait une distorsion de concurrence avec les transporteurs sanitaires privés, soumis à des contraintes d'agrément par entreprise et d'autorisation de mise en service de véhicules limitées par des quotas départementaux, visant à assurer une régulation et une répartition équilibrée de l'offre de soins. Dès lors, afin d'éviter toute ambiguïté, il est proposé que les conventions impliquant ces associations ne pourront … Lire la suite…
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