Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE / Chapitre V : Associations de sécurité civile / Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours / Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés aux opérations de secours
Article L725-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 51
Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié ou d'un fonctionnaire du fait de sa participation à une mission de secours d'urgence ou de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.