Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION / Chapitre Ier : Prévention des risques / Section 3 : Plan communal ou intercommunal de sauvegarde
Article L731-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 11 (V)
I.-Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
La mise en place, l'évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.
Le plan communal de sauvegarde s'articule avec le plan Orsec mentionné à l'article L. 741-2.
Il est obligatoire pour chaque commune :
1° Dotée d'un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;
2° Comprise dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention ;
3° Comprise dans un des territoires à risque important d'inondation prévus à l'article L. 566-5 du code de l'environnement ;
4° Reconnue, par voie réglementaire, comme exposée au risque volcanique ;
5° Située dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution ou les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et exposée au risque cyclonique ;
6° Concernée par une zone de sismicité définie par voie réglementaire ;
7° Sur laquelle une forêt est classée au titre de l'article L. 132-1 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée.
La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.
II.-Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police.
III.-Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l'objet d'un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.
Un décret pris après avis de l'Association des maires de France, de l'Association des maires ruraux de France et de l'Assemblée des communautés de France détermine les modalités d'organisation de cet exercice.
Commentaires • 14
Décisions • 7
[…] Considérant toutefois qu'il ressort des énonciations du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Palau-del-Vidre que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde arrêtées par le préfet, en vertu des dispositions des 3° et 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, consistent, d'une part, […] en vue de l'élaboration du dossier d'information communal sur les risques majeurs dans la perspective de la réalisation, par la commune, du plan communal de sauvegarde mentionné désormais à l'article L. 731-3 du code de sécurité intérieure ; que ni l'arrêté approuvant le plan de prévention lui-même, ni ses annexes, […]
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[…] Considérant toutefois qu'il ressort des énonciations du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Palau-del-Vidre que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde arrêtées par le préfet, en vertu des dispositions des 3° et 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, consistent, d'une part, […] en vue de l'élaboration du dossier d'information communal sur les risques majeurs dans la perspective de la réalisation, par la commune, du plan communal de sauvegarde mentionné désormais à l'article L. 731-3 du code de sécurité intérieure ; que ni l'arrêté approuvant le plan de prévention lui-même, ni ses annexes, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 14 septembre 2018, 17MA01168, Inédit au recueil Lebon
[…] le site fait l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés », il n'a pas ainsi fondé son refus, contrairement à ce que soutient la commune, sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard à l'exposition du terrain d'assiette au risque pour la sécurité publique. Au demeurant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au pétitionnaire d'afficher un plan de gestion de crise établi en lien avec le plan de sauvegarde communal prévu par l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. […]
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Les dispositions de l'article L. 125-2 du Code de l'environnement régissent l'obligation d'information préventive qui incombe aux maires et à l'Etat en cas de risques majeurs. Le décret n° 2023-881 du 15 septembre 2023, pris pour l'application de ces dispositions, définit les principes de cette information préventive, […] les modalités d'alerte et d'organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l'article L. 731-3 du code de la sécurité inté […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">Décret n° 2023-881 du 15 septembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, JO du 17 septembre 2023
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