Article L733-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 66-383 du 16 juin 1966 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les travaux de détection, d'enlèvement, de neutralisation, de stockage et de destruction des explosifs et pièges de guerre ont le caractère de travaux publics.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2019, 17LY02008, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 juin 1966, repris à l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, « les travaux de détection, d'enlèvement, de neutralisation, de stockage et de destruction des explosifs et pièges de guerre ont le caractère de travaux publics. La présente disposition s'applique aux dommages causés par les travaux postérieurs au 31 décembre 1961 » ; que, par cette disposition, le législateur a notamment entendu étendre les règles applicables à l'indemnisation des dommages de travaux publics aux dommages causés aux personnes et aux biens par la présence ou l'explosion d'engins explosifs postérieurement au 31 décembre 1961 ;

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Victime civile·
  • Victime de guerre·
  • Grenade·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tunisie·
  • Justice administrative·
  • Indemnisation·
  • Responsabilité sans faute·
  • Explosif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).