Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION / Chapitre III : Déminage
Article L733-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les travaux de détection, d'enlèvement, de neutralisation, de stockage et de destruction des explosifs et pièges de guerre ont le caractère de travaux publics.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2019, 17LY02008, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 juin 1966, repris à l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, « les travaux de détection, d'enlèvement, de neutralisation, de stockage et de destruction des explosifs et pièges de guerre ont le caractère de travaux publics. La présente disposition s'applique aux dommages causés par les travaux postérieurs au 31 décembre 1961 » ; que, par cette disposition, le législateur a notamment entendu étendre les règles applicables à l'indemnisation des dommages de travaux publics aux dommages causés aux personnes et aux biens par la présence ou l'explosion d'engins explosifs postérieurement au 31 décembre 1961 ;
Lire la suite…- Militaire·
- Victime civile·
- Victime de guerre·
- Grenade·
- Tribunaux administratifs·
- Tunisie·
- Justice administrative·
- Indemnisation·
- Responsabilité sans faute·
- Explosif