Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES / Chapitre Ier : Planification opérationnelle / Section 1 : Plans Orsec
Article L741-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Le plan Orsec départemental détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan Orsec comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.
Le plan Orsec départemental est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions de l'article L. 742-7.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — le préfet s'est à tort fondé sur l'article L. 741-2 du code de la sécurité intérieure portant sur la désignation d'un commandant des opérations de sécurité, pour exclure le SDIS de sa mission de secours ; les dispositions du plan Orsec ne peuvent pas conduire à fixer les modalités de gestion du risque courant du service de secours en montagne ;
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[…] — l'acte n'est entachée d'aucun vice d'une gravité telle qu'il affecterait son existence ; il appartient au représentant de l'Etat dans le département de déterminer l'organisation générale des secours et de recenser l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du code de la sécurité intérieure ; la décision attaquée n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir dès lors que le nouveau plan a pour objectif de prévenir les dysfonctionnement résultant du contexte de concurrence qui oppose les services du PGHM, de la CRS des Alpes et du SDIS 06 ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 14 février 2023, n° 2200823
[…] — les sapeurs-pompiers du secours en montagne sont écartés quasi systématiquement du secours en montagne en méconnaissance des articles L. 721-2 du code de la sécurité intérieure et L. 1424 du code général des collectivités territoriales, du guide national de référence « secours en montagne, » du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et de la circulaire ministérielle du 6 juin 2011 ; l'article L. 741-2 du code de la sécurité intérieure n'a pas, en tout état de cause, pour effet d'exclure les pompiers qui ont vocation à assurer le commandement des opérations.
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