Article L742-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'un département, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité mobilise les moyens de secours publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il attribue les moyens de secours aux autorités chargées de la direction des secours et prend les mesures de coordination nécessaires à la conduite de ces opérations. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de zone.
Le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans l'un des départements de la zone.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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Commentaire1


Mme Gisèle Lelouis · Questions parlementaires · 6 septembre 2022

[…] la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail permet de déroger aux règles qu'elle fixe dans des cas exceptionnels, comme lors de l'été dernier, marqué par des incendies considérables (article 17-2.) […] Toutefois, en pratique, […] certains services d'incendie et de secours sont confrontés à des difficultés pour rémunérer leurs agents, alors qu'ils ne disposent déjà que de marges de manœuvre très étroites dans la gestion du temps de travail dès lors que c'est l'Etat qui est à l'origine de l'ordre d'intervenir, sur le fondement des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure. […]

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