Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE / Chapitre Ier : Missions d'évaluation et de contrôle
Article L751-2 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2012
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Version29/12/2016
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Version27/11/2021
Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2016-1867 du 27 décembre 2016 - art. 15
L'inspection générale de la sécurité civile assure l'évaluation périodique et l'inspection technique des services d'incendie et de secours.
A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, elle apporte son concours à l'accomplissement des missions exercées par l'inspection générale de l'administration en application de l'article L. 751-1.
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