Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE / Chapitre II : Dispositions pénales
Article L752-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 52
Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles L. 751-1 et L. 751-2 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection générale de la sécurité civile ainsi qu'à ceux opérés en application de l'article L. 751-3 par les personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département est puni de 15 000 euros d'amende.