Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
Article L761-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
2° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
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[…] Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mai et 29 août 2022 et 5 avril et 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 28 mars 2022 du Premier ministre relative aux dispositions de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la sécurité intérieure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu :
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2. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 8 juin 2023, n° 2100728
[…] Article 1er : L'arrêté du 13 novembre 2020, par lequel le sous-préfet de Montluçon a définitivement dessaisi M. A de ses armes sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure et la décision du 3 février 2021 portant rejet de son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de procéder à la restitution des armes et munitions de M. A et à l'effacement de son nom du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FNIADA). Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la sécurité intérieure. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite, pour information, à la préfète de l'Allier.
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