Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Article L765-1 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 29 (V)
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, les dispositions suivantes :
1° Au titre Ier : l'article L. 711-1 ;
2° Au titre II : les articles L. 721-1 à L. 723-1, L. 723-3 à L. 723-5, L. 725-1 et L. 725-3 à L. 725-6 ;
2° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2 ;
3° Au titre III : les articles L. 731-2 , L. 731-3, L. 731-5 à L. 732-2 et L. 732-5 à L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 ;
4° Au titre IV : les articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-4 à L. 741-6, L. 742-1, L. 742-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, L. 742-2-1, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-13 et L. 742-15 ;
5° Au titre V : les articles L. 751-1 à L. 752-1.