Article L546-1-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version22/06/2013
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Version16/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L546-1 (T)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 55

Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 juin 2016, n° 1600042
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie : « Les conditions de nomination et d'agrément des agents de la police municipale et des gardes champêtres sont définies par les articles L. 546-1 et L. 546-3 du code de la sécurité intérieure ».

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