Article L311-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version06/09/2013
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Version21/06/2019

Entrée en vigueur le 21 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 9

Les armes et matériels de guerre historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :
1° Sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;
2° Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
3° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent 3° ;
4° Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;
5° Les matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l'autorité ministérielle compétente ;
6° Les matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 5° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2015

Une ordonnance du 12 mars 2012 avait entre-temps transféré du code de la défense vers le code de la sécurité intérieure une partie des dispositions qui en était issue. […] Leur codification est prévue par le Gouvernement mais n'est pas faite à ce jour. […] Le classement des armes et matériels historiques et de collection résulte directement des dispositions de l'article L311-4 du code de la sécurité intérieure. […] l'article, qui précise les conditions d'application de l'article L. 317-9 du code de la sécurité intérieur selon lequel le permis de chasser vaut titre de port et de transport légitime pour les armes qu'il permet de détenir ne fixe pas des conditions plus restrictives que la loi.

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M. Franck Marlin · Questions parlementaires · 22 avril 2014

Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la publication de la liste complémentaire prévue aux alinéas 2° et 6° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité intérieure. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 19 juin 2015, 372588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de la sécurité intérieure : « Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés à l'article L. 311-3 sont classés en catégorie D » ; qu'ainsi, le pouvoir réglementaire était tenu de classer dans cette catégorie ces armes et matériels ; que par suite, les moyens tirés de l'illégalité de l'article 2 du décret en ce qu'il procède à ce classement doivent être écartés ; que le moyen tiré de ce que ce classement méconnaîtrait les stipulations de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

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  • Arme·
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  • Historique·
  • Collection·
  • Définition

2Cour d'appel de Nîmes, 14 juin 2016, n° 15/00504
Infirmation

[…] Vu les articles L 311-3 et L 317-8 du Code de la Sécurité intérieure, […] En l'espèce il n'est communiqué précisément aucun document médical antérieur au 26/03/2013 (date du document CPAM notifiant à AB F que suite à une rechute du 26/01/2013 le médecin conseil avait estimé que cette rechute était imputable à un accident du travail du 25/01/2006.)

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