Article L312-4-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version05/06/2016
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Version21/06/2019

Entrée en vigueur le 21 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 10

L'acquisition des armes et éléments d'armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 et, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie :

1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;

2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;

3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de la section 2 du présent chapitre.

Ce décret peut prévoir qu'en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l'acquisition de certaines armes, munitions et de leurs éléments de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d'autres documents.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2019
7 textes citent l'article

Commentaire1


1Les catégories d’armes en droit pénal
www.avocat-penaliste-paris.fr · 30 décembre 2023

[…] Ces différentes catégories définissent les différentes armes qui peuvent être acquises (en fonction de leur potentiel létal), sous conditions, par des particuliers. […] cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539944&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 janvier 2016, n° 1503117
Rejet

[…] — la préfète a commis une erreur de droit dès lors qu'il remplissait les conditions, auxquelles est subordonnée l'acquisition d'une arme de catégorie C, prévues à l'article L. 312-4-1 du code de la sécurité intérieure ;

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  • Recours hiérarchique·
  • Dessaisissement·
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Incompatible·
  • Données personnelles·
  • Détention d'arme·
  • Délégation de signature·
  • Annulation·
  • Commerce des armes

2Conseil d'État, 6ème chambre, 8 juillet 2020, 423342, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Si les requérants soutiennent que les dispositions des articles 10 et 15 de l'arrêté attaqué sont dépourvues de base légale et portent atteinte à leur droit à l'« objection de conscience cynégétique », d'une part, les articles L. 312-4-1 et R. 312-53 du code de la sécurité intérieure subordonnent l'acquisition d'armes, munitions et éléments de la catégorie C à la détention d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ou d'une carte de collectionneur d'armes et d'autre part, […]

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  • Dérogation·
  • Troupeau·
  • Environnement·
  • Destruction·
  • Protection·
  • Parc national·
  • Faune·
  • Habitat naturel·
  • Attaque·
  • Conservation

3Tribunal administratif de Montpellier, 12 janvier 2016, n° 1406066
Rejet

[…] — la préfète a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 312-4-1 du code de la sécurité intérieure, en limitant l'acquisition des armes de la catégorie C aux seuls détenteurs de permis de chasse ou de licence de tir ;

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  • Arme·
  • Dessaisissement·
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Fichier de police·
  • Traitement·
  • Détention·
  • Fait·
  • Données personnelles·
  • Fichier
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