Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales
Article L312-4-2 du Code de la sécurité intérieureAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22 juin 2020, 18MA00945, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes : / 1° disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (…) acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, […]
Lire la suite…- Police des débits de boissons·
- Polices spéciales·
- Casier judiciaire·
- Arme interdite·
- Déclaration·
- Justice administrative·
- Allemagne·
- Tribunaux administratifs·
- Détention·
- Possession