Article L317-1-1 du Code de la sécurité intérieure

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Version06/09/2013
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Version21/06/2019

Entrée en vigueur le 6 septembre 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende quiconque, sans respecter les obligations résultant des premier et deuxième alinéas de l'article L. 313-3, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.
L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais de l'auteur de l'infraction, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Sortie de vigueur le 21 juin 2019
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Thierry Vallat · 29 août 2018

[…] 1° Les infractions de nature sexuelle visées à L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ;

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cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000032632509&dateTexte=&categorieLien=cid">[24] du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 [25], L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2 [26], L. 2353-4 et L. 2353-13 [27] du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 [28] du code de la sécurité intérieure ;

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