Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L317-2-1 du Code de la sécurité intérieure
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Version06/09/2013
Entrée en vigueur le 6 septembre 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues à l'article L. 317-2 sont commises en bande organisée.
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