Code de la sécurité intérieure / Partie législative / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L317-3-1 du Code de la sécurité intérieure
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Entrée en vigueur le 21 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-610 du 19 juin 2019 - art. 14
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées à l'article L. 313-3, d'une ou plusieurs armes ou munitions ou de leurs éléments des catégories A, B ou C, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 ou de l'article L. 314-3.
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation de ces armes, munitions et de leurs éléments.